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| Equipements Electriques et Electroniques |
Les directives DEEE
Société Commerciale Toutélectric
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Définition des EEE
On entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs.
Ces équipements sont conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. Ils relèvent en outre des 10 catégories mentionnées.
- Sont considérés comme équipements électriques et électroniques ménagers, les équipements électriques et électroniques destinés aux ménages ainsi que ceux destinés à être utilisés dans des locaux commerciaux, industriels, agricoles, institutionnels ou autres, et qui, en raison de leur nature et de la quantité vendue, sont similaires à ceux destinés aux ménages.
- Sont considérés comme équipements électriques et électroniques professionnels les équipements électriques et électroniques qui ne répondent pas à la définition d’équipements électriques et électroniques ménagers.
- Sont considérés comme déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d’équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que ceux d’origine commerciale, industrielle, agricole, institutionnelle ou autres, et qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.
- Sont considérés comme déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels, les déchets d’équipements électriques et électroniques qui ne répondent pas à la définition de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers.
Sont exclus du champ d’application du présent décret :
- les équipements électriques et électroniques faisant partie d’un autre type d’équipement qui, lui, n’est pas un équipement électrique ou électronique au sens du présent décret.
- les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires.

Définitions: producteur, distributeur
Est considérée comme producteur, toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :
a- Fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque,
b- Revend sous sa propre marque des équipements électriques et électroniques produits par d’autres fournisseurs,
c- Importe ou introduit à titre professionnel sur le marché national des équipements électriques et électroniques.
Est considérée comme distributeur, toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance:
Fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à la partie qui va l’utiliser. 
Les 10 catégories de EEE
- Gros appareils ménagers
- Petits appareils ménagers
- Équipements informatiques et de télécommunications
- Matériel grand public
- Matériel d'éclairage (à l’exception des appareils d’éclairage pour tubes fluorescents domestiques et des ampoules à filament, auxquels s’appliquent néanmoins les articles 4, 5, 6, et 7 du présent décret)
- Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
- Jouets, équipements de loisir et de sport
- Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
- Instruments de surveillance et de contrôle
- Distributeurs automatiques
Dispositions à la conception des EEE
Les équipements relevant des 10 catégories de EEE sont conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation et à ne pas empêcher la réutilisation et le recyclage de ces équipements et de leurs composants et matériaux si ce n’est pour des motifs justifiés de sécurité ou d’environnement.
La traçabilité des EEE
Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, est revêtu d’un marquage permettant d’identifier son producteur et de déterminer que l’équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005.
En outre, chaque producteur appose sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005, le pictogrammereprésentant une poubelle sur roues barrée d'une croix.
Si les dimensions de l’équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l’emballage et sur les documents de garantie et notices d’utilisation qui l’accompagnent. 
Fiche technique EEE
Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d’installations chargées du traitement et de la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques, les informations dont ces derniers ont besoin pour la réalisation de ces opérations.
Lorsque les exploitants d’installations chargées du traitement et de la valorisation le demandent, les producteurs signalent en particulier la présence dans les équipements électriques et électroniques, de substances dangeureuses.
Ils remplissent cette obligation au plus tard un an à compter de la commercialisation de l’équipement.
Cette mise à disposition peut-être faite par voie électronique.
Collecte sélective des déchets EEE
Afin de limiter l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés :
1° Les producteurs déterminent les équipements électriques et électroniques ménagers qu’ils mettent sur le marché et pour lesquels ils apportent par l’intermédiaire d’un organisme coordonnateur agrée dans les conditions définies à l’article 9 du présent décret, une contribution financière destinée à compenser les coûts des collectes sélectives de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers que les communes ou leurs groupements mettent en œuvre en sus de la collecte générale des déchets ménagers dans le cadre d’un contrat avec cet organisme coordonnateur.
2° Les producteurs mettent en place, le cas échéant en sus des obligations qui leur incombent en tant que distributeur, un système de collecte sélective des déchets issus des autres équipements électriques et électroniques ménagers qu’ils ont mis sur le marché.
Les ministres chargés de l’écologie, de l’industrie, de l’économie, et des collectivités locales approuvent par arrêté les modalités de contrôle des systèmes de collecte sélective mentionnés à l’alinéa précédent permettant de mesurer la proportion de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement par rapport aux équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie, de l’industrie, de l’économie et des collectivités locales fixe les modalités d’approbation des systèmes de collecte sélective visés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles cette approbation peut être retirée.
3° Lors d’une opération de vente d’un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur d’équipements électriques et électroniques reprend ou fait reprendre pour son compte au moins gratuitement les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement qui lui est acheté.
Stockage des déchets EEE
Les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement sont repris, collectés et entreposés dans des conditions propres à assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.
Les organismes coordonnateurs
Tout producteur a la possibilité de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 12 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et des collectivités locales.
A cet agrément est annexé un cahier des charges qui précise :
- Les conditions d’enlèvement des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8, et le cas échéant les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les organismes coordonnateurs,
- Les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les producteurs, et notamment le barème par catégories d’équipements ou par ensemble de catégories d’équipements telles que listées à l’annexe 1 du présent décret, des contributions versées par les producteurs adhérents à l’organisme pour le financement des opérations d’enlèvement, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8 et mis sur le marché avant le 13 août 2005,
- les dispositions prises en matière de réemploi,
- les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage-réutilisation fixés dans les conditions prévues à l’article 19,
- les moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues aux articles 7, 11 et 20 du présent décret,
- La capacité financière de l’organisme à remplir ses obligations
- L’obligation, pour le titulaire de l’agrément, de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de reprise, et de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques portant notamment sur les conditions de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques repris.
L’agrément est délivré pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.
L’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret précise les conditions dans lesquelles l’agrément est délivré, et les conditions dans lesquelles l’agrément peut être retiré en cas de manquement du titulaire aux obligations prévues dans le cahier des charges qui y est annexé. 
Les conditions d'adhésion à un organisme coordonnateur
Tout producteur a la possibilité de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 12 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et des collectivités locales.
A cet agrément est annexé un cahier des charges qui précise :
- Les conditions d’enlèvement des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8, et le cas échéant les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les organismes coordonnateurs,
- Les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les producteurs, et notamment le barème par catégories d’équipements ou par ensemble de catégories d’équipements telles que listées à l’annexe 1 du présent décret, des contributions versées par les producteurs adhérents à l’organisme pour le financement des opérations d’enlèvement, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8 et mis sur le marché avant le 13 août 2005,
- Les dispositions prises en matière de réemploi,
- Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage-réutilisation fixés dans les conditions prévues à l’article 19,
- Les moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues aux articles 7, 11 et 20 du présent décret,
- La capacité financière de l’organisme à remplir ses obligations
- L’obligation, pour le titulaire de l’agrément, de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de reprise, et de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques portant notamment sur les conditions de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques repris.
L’agrément est délivré pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.
L’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret précise les conditions dans lesquelles l’agrément est délivré, et les conditions dans lesquelles l’agrément peut être retiré en cas de manquement du titulaire aux obligations prévues dans le cahier des charges qui y est annexé.
Les conditions d'acceptation d'un système individuel de collecte sélective
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels qu’un producteur met en place pour remplir les obligations prévues à l’article 12. A cet arrêté est joint un cahier des charges précisant :
- Les conditions d’enlèvement des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8 , et le cas échéant les bases des contrats passés entre le titulaire de l’approbation et les organismes coordonnateurs,
- Le montant apparaissant sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager en application de l’article 16 du présent décret.
- Les dispositions prises en matière de réemploi,
- Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage-réutilisation fixés dans les conditions prévues à l’article 19 ;
- Les moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues aux articles 7, 11 et 20 du présent décret ;
- La capacité financière du producteur à assurer ses obligations pour l’année en cours.
- L’obligation, pour le titulaire de l’approbation, de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de reprise, et de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques portant notamment sur les conditions de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques repris.
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.
L’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret précise les conditions dans lesquelles l’approbation est délivrée et les conditions dans lesquelles l’approbation peut être retirée en cas de manquement du titulaire aux obligations prévues dans le cahier des charges qui y est annexé.
Immatriculation au Registre National des producteurs
Un registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques est établi. Il recueille notamment les informations relatives à la mise sur le marché et à l’élimination de leurs équipements électriques et électroniques.
L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l’exploitation à des fins d’observation et de rapport de ce registre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie et de l’industrie fixe la procédure d’inscription à ce registre, la nature des informations figurant dans ce registre et les modalités d’accès à ces informations.
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| Catalogue multimédia |
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